Legislator Jurisprudence & Législation
489867 ECLI:FR:CECHS:2024:489867.20240206 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum

Numéro de cause 489867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, acting on behalf of herself and her children, appealed a decision from the administrative tribunal of Mayotte which rejected her request for emergency accommodation under the social action and families code and an accompanying financial indemnity, following the department's implicit refusal to provide such support. The high administrative court dismissed the appeal by issuing an order, reasoning that because the appellant had stated the intention to file a supplementary memorandum with her summary appeal but failed to submit it within the fifteen-day deadline prescribed for appeals against emergency decisions, she was deemed to have withdrawn her appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum: The high administrative court dismissed the appeal by issuing an order, reasoning that because the appellant had stated the intention to file a supplementary memorandum with her summary appeal but failed to submit it within the fifteen-day deadline prescribed for appeals against emergency decisions, she was deemed to have withdrawn her appeal.

Mots-clés

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désistement d'action demande tardive de prolongation mémoire complémentaire production tardive de pièces soutien financier demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the action taken by the President of the Chamber when a desistment occurs before the appeal is admitted.

Art. R. 611-22 du code de justice administrative

This provision establishes the presumption of desistment when an announced complementary brief is not filed within the specified timeframe, which justifies the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the prayer for relief, this provision regarding costs was not mentioned in the dispositive orders, which only gave formal notice of the desistment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants G C A, E A et B D, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a refusé de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, à la suite de sa demande du 8 février 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de lui verser l'indemnité prévue par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2303854 du 17 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2023, Mme D a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, Mme D doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D.

Copie en sera adressée au département de Mayotte.

Fait à Paris, le 6 février 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation