Visa Application Review Inadmissibility Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review via an appeal to the highest administrative court to annul a lower administrative court's decision that had rejected a request for an order compelling the Consul General in Algiers to re-examine a long-stay visa application for asylum. The highest court determined that the appeal was inadmissible and, consequently, could not be admitted because it was not filed by a mandatory lawyer before the highest court, as required for such appeals, and the filing party failed to rectify this deficiency even after notification of the requirement and the rejection of their subsequent request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code; Visa Application Review Inadmissibility Due to Procedural Error: The highest court determined that the appeal was inadmissible and, consequently, could not be admitted because it was not filed by a mandatory lawyer before the highest court, as required for such appeals, and the filing party failed to rectify this deficiency even after notification of the requirement and the rejection of their subsequent request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the final disposition of the case.
Cited in the reasoning to establish the general rule for admission proceedings before the Conseil d'Etat, which frames the decision to not admit the appeal.
Cited in the reasoning to establish the obligation of representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited in the reasoning as the basis authorizing the President to rule by order not to admit the appeal due to lack of proper representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul général de France à Alger de réexaminer sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal.
Par une ordonnance n° 2317611 du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 3 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 20 décembre 2023, notifiée par voie consulaire le 21 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303914, présentée le 18 décembre 2023 a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023, notifiée par voie consulaire le 21 décembre 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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