Legislator Jurisprudence & Législation
489831 ECLI:FR:CECHS:2024:489831.20240717 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality Regarding Funeral Concession Annulment and Damages

Numéro de cause 489831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of municipal decisions regarding the resumption of a funeral concession and the granting of new concessions, as well as an order for the municipality to reassign the original concession, restore the tomb, and return the remains, along with damages. Both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected their claims concerning annulment and injunction, with the latter also deeming the claims for damages inadmissible due to jurisdictional incompetence. The Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling by order that the applicants' arguments, which alleged insufficient reasoning regarding their standing to sue, errors of law concerning the timeliness of their annulment claims, and jurisdictional error regarding their indemnity claims, were manifestly without merit and therefore the appeal was not admitted under the provisions allowing for summary dismissal of clearly unfounded appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Applicants v. Municipality Regarding Funeral Concession Annulment and Damages: Both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected their claims concerning annulment and injunction, with the latter also deeming the claims for damages inadmissible due to jurisdictional incompetence. The Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling by order that the applicants' arguments, which alleged insufficient reasoning regarding their standing to sue, errors of law concerning the timeliness of their annulment claims, and jurisdictional error regarding their indemnity claims, were manifestly without merit and therefore the appeal was not admitted under the provisions allowing for summary dismissal of clearly unfounded appeals.

Mots-clés

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qualité pour recourir légitimation de la commune concession licenciement administratif argumentation motivée recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final request concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F B et Mme J B ont demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a prononcé la reprise de la concession funéraire accordée le 4 octobre 1876 à M. E C dans le cimetière communal, la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a refusé de retirer, d'une part, l'arrêté du 29 mai 2012 et, d'autre part, les arrêtés du 2 octobre 2012 par lesquels il a accordé à M. H et à sa famille deux concessions perpétuelles dans le cimetière communal ainsi que l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a accordé à M. A et à sa famille une concession perpétuelle dans le cimetière communal, en deuxième lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-en-Bière de leur réattribuer la concession funéraire accordée à M. E C, de restituer le caveau, de repositionner à l'identique la pierre tombale semblable à l'ancienne et de rapatrier dans le caveau les restes mortuaires de Mme I, épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en dernier lieu de condamner la commune de Saint-Martin-en-Bière à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 1900923 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 21PA06480 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Brière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé par un courrier du 1er juillet 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation en écartant leur intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés du maire de Saint-Martin-en-Bière du 2 octobre 2012 accordant à M. G H deux concessions perpétuelles dans le cimetière communal sans répondre à l'argumentaire par lequel ils justifiaient de cet intérêt pour agir ;

- a commis une erreur de droit en jugeant irrecevables leurs conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 29 mai 2012 et du 16 novembre 2015 du maire de Saint-Martin-en-Bière au motif qu'elles étaient tardives ;

- a commis une erreur de droit en rejetant leurs conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. et Mme B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme J B.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-en-Bière.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :