Asylum Seeker's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court that rejected their request to annul a decision of the national asylum court, which had previously denied them refugee status or subsidiary protection, after the initial application to the asylum office was also rejected. The court ruled on the appeal by issuing an order because the appellant, having indicated in their summary appeal an intent to file a supplementary brief, failed to submit the required document within the three-month deadline specified by the administrative justice code, leading the court to deem the appeal withdrawn as per the relevant procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief: The court ruled on the appeal by issuing an order because the appellant, having indicated in their summary appeal an intent to file a supplementary brief, failed to submit the required document within the three-month deadline specified by the administrative justice code, leading the court to deem the appeal withdrawn as per the relevant procedural rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the operative decision.
This article, concerning the formal noting of withdrawal before admission, underpins the decision to grant the procedural step mentioned in Article 1.
This article establishes the presumption of withdrawal due to the failure to file the promised supplementary brief, which justifies the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé le 28 juillet 2022 à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mai 2022 prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une décision n° 22037799 du 21 juin 2023.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2023, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation