Legislator Jurisprudence & Législation
489809 ECLI:FR:CESEC:2024:489809.20240201 Généré par l'IA

Request for Constitutional Review Deemed Inadmissible Due to Lack of Pending Proceeding

Numéro de cause 489809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought to have a legislative provision referred to the Constitutional Council for review based on an alleged violation of constitutional rights and freedoms, but the request was deemed manifestly inadmissible because it was not linked to any ongoing proceeding before the administrative court, as required by the Constitution and the Organic Law concerning the priority question of constitutionality, which mandates that such a challenge can only be raised in the context of an existing case before the Council of State or the Court of Cassation. Consequently, the administrative court rejected the request for transmission without requiring regularization as the procedural defect was fundamental.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 61-1 de la Constitution, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Request for Constitutional Review Deemed Inadmissible Due to Lack of Pending Proceeding: Consequently, the administrative court rejected the request for transmission without requiring regularization as the procedural defect was fundamental.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité violation de garanties procédurales examen en cassation droits fondamentaux état requérant demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article 61-1 de la Constitution
Cited as the context for the prior question of constitutionality being sought, which was found inadmissible.
Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Cited as the legal basis for raising the constitutional question, which was determined to be improperly raised in this instance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article 61-1 de la Constitution

Cited as the context for the prior question of constitutionality being sought, which was found inadmissible.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited as the legal basis for raising the constitutional question, which was determined to be improperly raised in this instance.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 modifié par l'article 10 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. "

3. En vertu de l'alinéa 1° de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A tendant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel n'est liée à aucune instance en cours devant le Conseil d'Etat. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 1er février 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA