Legislator Jurisprudence & Législation
489797 ECLI:FR:CECHS:2024:489797.20240206 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 489797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to appeal an administrative order that rejected their request to annul a decision regarding the inadmissibility of their asylum reconsideration application and to be granted refugee status or subsidiary protection. The court determined that, pursuant to the rules governing appeals to the highest administrative court, legal representation by a designated counsel is mandatory for such appeals, except in specified cases, and since the appellant filed their appeal without the required counsel despite being duly notified of this obligation, the appeal was deemed inadmissible and was therefore refused admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court determined that, pursuant to the rules governing appeals to the highest administrative court, legal representation by a designated counsel is mandatory for such appeals, except in specified cases, and since the appellant filed their appeal without the required counsel despite being duly notified of this obligation, the appeal was deemed inadmissible and was therefore refused admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat positions administratives demande de réexamen administratif statut de réfugié statut juridique protection juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
The court explicitly orders that the appeal is not admitted in the dispositive.
L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the basis for the inadmissibility procedure, which is applied in the operative part.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify the possibility of rejecting the appeal by order due to lack of mandatory legal representation, which underpins the final order.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation, the violation of which leads to the operative decision to reject the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court explicitly orders that the appeal is not admitted in the dispositive.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the basis for the inadmissibility procedure, which is applied in the operative part.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the possibility of rejecting the appeal by order due to lack of mandatory legal representation, which underpins the final order.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation, the violation of which leads to the operative decision to reject the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23040468 du 6 octobre 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 février 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :