Legislator Jurisprudence & Législation
489778 ECLI:FR:CECHS:2024:489778.20240314 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Construction Defect Case

Numéro de cause 489778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought damages from several entities for construction defects, including infiltration issues in an office building, following a first instance judgment that awarded specific amounts and detailed complex warranty and indemnity allocations, which was largely upheld by the administrative court of appeal. The Conseil d'État issued an order simply acknowledging the pure and simple withdrawal of the appeal filed by one of the defendants against the appellate court's decision, thereby concluding the specific appeal proceedings without ruling on the merits of the underlying liability and indemnification scheme established previously.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal in Construction Defect Case: The Conseil d'État issued an order simply acknowledging the pure and simple withdrawal of the appeal filed by one of the defendants against the appellate court's decision, thereby concluding the specific appeal proceedings without ruling on the merits of the underlying liability and indemnification scheme established previously.

Mots-clés

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défauts de construction retrait des conclusions civiles responsabilité de l'architecte action en indemnité qualité pour recourir amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal (désistement) based on this article.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the designated State Councillor to issue an order formally acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Redon Agglomération a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron A, la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas et la société Roquet à lui verser une somme de 525 030,62 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage d'un immeuble de bureau dont la construction leur a été confiée, une somme de 10 017 euros TTC au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange d'un bac de rétention, une somme de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité en raison des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise, ainsi qu'une somme de 35 472,83 euros TTC au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d'expertise, en deuxième lieu, de condamner, d'une part, la société Brel Louis à lui verser une somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux fissures en tête de cloisons, d'autre part, Me Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest à lui verser une somme de 1 440 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la chaufferie, et, enfin, conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute Me Jouin, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron A, la société Otéis, la société Acoustibel et la société O2C à lui verser une somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo, en troisième lieu, à ce que les sommes ainsi allouées soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1803242 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a, premièrement, condamné solidairement Me Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, la société Le Baron A, la société Otéis, venue aux droits de la société Isateg Atlantique et la société O2C, venant aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération, la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage ainsi qu'une somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la garage à vélo assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, deuxièmement, condamné solidairement Me Jouin et la société EDF ENR à verser à Redon Agglomération une somme de 1 440 euros TTC au titre des désordres portant sur les infiltrations dans la chaufferie, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, troisièmement, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées contre la société Saint Gobain Pam par les sociétés Roquet et EDF ENR ainsi que celles présentées contre la compagnie Elite Insurance par la société Otéis, quatrièmement, condamné Me Jouin et les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis prises solidairement à garantir la société EDF ENR à proportion respectivement de 80% et 20% de la somme mentionnée à l'article 1er, cinquièmement, condamné Me Jouin à garantir les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis à proportion de 80% de la somme mentionnée à l'article 1er, sixièmement, condamné les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 55%, 30% et 15% de la somme mentionnée à l'article 1er et mise à leur charge solidairement à hauteur de 20% suivant l'article 5, septièmement, condamné Me Jouin et les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis prises solidairement à garantir la société EDF ENR à proportion respectivement de 85% et 15% de la somme mentionnée à l'article 2, huitièmement, condamné Me Jouin à garantir les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis à proportion de 85% de la somme mentionnée à l'article 2, neuvièmement, condamné les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 60%, 25% et 15% de la somme mentionnée à l'article 2 et mise à leur charge solidairement à hauteur de 15% suivant l'article 8, dixièmement, condamné Me Jouin à garantir la société EDF ENR à hauteur de 100% de la somme mentionnée à l'article 3, onzièmement, condamné Me Jouin ainsi que les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis prises solidairement à verser la somme totale de 35 472,83 euros à Redon Agglomération au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, douzièmement, condamné Me Jouin à garantir les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis à proportion de 80% de la somme mentionnée à l'article 12, treizièmement, condamné les sociétés Le Baron A, O2C et Otéis à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 55%, 30% et 15% de la somme mentionnée à l'article 12 et mis à leur charge solidairement à hauteur de 20% , dernièrement, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 21NT03685 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel principal de la société Otéis et les appels incidents et provoqués de Redon Agglomération, de la société EDF ENR, de la société Le Baron A, de la société O2C et de la société Roquet.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF ENR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Redon Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la société EDF ENR déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la société EDF ENR est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société EDF ENR.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDF ENR.

Copie en sera adressée à Redon Agglomération, à Me Cécile Jouin, mandataire liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, à la société Le Baron A, à la société Otéis, à la société O2C, à la société Acoustibel, à la société Bureau Veritas, à la société Roquet, à la société Brel Louis, à la société Saint-Gobain Pam et à la compagnie Elite Insurance.

Fait à Paris, le 14 mars 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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