Hospital Withdraws Claim Against Claimant After Loss in Medical Malpractice Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages, including a life annuity, from a university hospital regarding their medical care, which resulted in a first-instance ruling awarding a partial sum, subsequently increased by an administrative appeals court on appeal by the claimant, leading the hospital to file a claim with the highest administrative court; however, the hospital subsequently filed a simple and outright declaration of withdrawal from its claim, leading the President of the Chamber to issue an order formally acknowledging the withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Withdraws Claim Against Claimant After Loss in Medical Malpractice Appeal: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
The operative article acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 190 610,60 euros, ainsi que les arrérages échus d'une rente viagère annuelle de 21 326,33 euros du 1er janvier 2018 jusqu'à la date du jugement en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement. Par un jugement n° 1901326 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif a condamné le CHU de Brest à verser à Mme B la somme de 2 138,90 euros en réparation de ses préjudices sous déduction de la somme de 4 000 euros allouée par le juges des référés provision et à Mme B à reverser, le cas échéant, la différence entre la provision versée et la somme allouée par ce jugement, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 22NT03525 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la demande présentée par l'intéressée tendant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 12 janvier 2014 et, d'autre part, condamné le CHU de Brest à verser à Mme B une indemnité et une rente calculées selon les modalités fixées par l'arrêt, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de la part personnelle de l'incidence professionnelle subie, et déduit de ces sommes la provision de 4 000 euros déjà versée.
Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Brest demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 février 2024, le CHU de Brest déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement du CHU de Brest est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du CHU de Brest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Brest.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras