Litigant's Failure to Retain Specialized Counsel Blocks Review of Election Challenge in French Polynesia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought review by the Council of State of an earlier order that had rejected the litigant's challenge to candidate registrations for an election in French Polynesia, which challenge asserted the litigant was a victim of abuse by four named candidates. The court rejected the request for revision because, pursuant to the administrative justice code, a request for review of a decision by a chamber president must be presented through an attorney specialized in the Council of State, a requirement the litigant failed to satisfy even after receiving an invitation to regularize the filing within a specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 834-3 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Retain Specialized Counsel Blocks Review of Election Challenge in French Polynesia: The court rejected the request for revision because, pursuant to the administrative justice code, a request for review of a decision by a chamber president must be presented through an attorney specialized in the Council of State, a requirement the litigant failed to satisfy even after receiving an invitation to regularize the filing within a specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as inadmissible because it was not regularized.
This article establishes the requirement for representation by a lawyer for a review appeal, which was the failure leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'inscription sur la liste Tapura Huiraatira des candidats aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 avril 2023 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, de MM. Edouard Fritch, Antonio Perez et Marcelin dit " A " C, ainsi que de Mme. Christelle Lehartel, de juger le protestataire victime des abus de ces quatre candidats, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de les radier de cette liste et de déclarer cette dernière incomplète. Par une ordonnance n° 473463 du 9 novembre 2023, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la protestation.
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision.
Par une lettre du 1er décembre 2023, non réclamée, M. D a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. D tend à la révision d'une décision du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. D n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 1er décembre 2023. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 12 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :