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489730 ECLI:FR:CECHS:2024:489730.20240104 Généré par l'IA

Traffic Fine Enforcement Annulment Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 489730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of enforcement orders for two increased fixed fines related to traffic offenses from 2018 and 2022, after a lower administrative commission rejected the initial requests as being brought before an incompetent jurisdiction. The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not submitted by a mandated lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, as required by procedural rules for this type of recourse, and the notification of the lower decision had indicated this obligation, rendering the appeal inadmissible and unqualifying for admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code, article R. 612-1 du même code; Traffic Fine Enforcement Annulment Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not submitted by a mandated lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, as required by procedural rules for this type of recourse, and the notification of the lower decision had indicated this obligation, rendering the appeal inadmissible and unqualifying for admission.

Mots-clés

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amende d'ordre autorisation d'exécution conformité administrative règles procédurales notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis
This is the dispositive order stating the appeal is not admitted.
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as part of the framework justifying the inadmissibility decision based on lack of mandatory representation, which leads to the operative order.
article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning as the basis for mandatory representation, which leads to the operative order of inadmissibility.
article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning as the basis allowing rejection without prior regularization when mandatory representation is omitted, which leads to the operative order of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the appeal is not admitted.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as part of the framework justifying the inadmissibility decision based on lack of mandatory representation, which leads to the operative order.

article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning as the basis for mandatory representation, which leads to the operative order of inadmissibility.

article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning as the basis allowing rejection without prior regularization when mandatory representation is omitted, which leads to the operative order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route commises les 31 août 2018 et 3 mars 2022. Par une ordonnance n°s 22122861, 22122875 du 31 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras