Legislator Jurisprudence & Législation
489713 ECLI:FR:CECHS:2024:489713.20240314 Généré par l'IA

Transport Authority v. Occupying Company (Forced Eviction)

Numéro de cause 489713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A lower administrative court ordered a company occupying premises without title in a public transport station to vacate the location, authorizing the use of public force if necessary, following an action brought by the transport authority and its commercial partner. The higher administrative court dismissed the appeal filed by the occupying company because it was not represented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law, and this requirement was not waived despite the company's failed attempts to obtain legal aid to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 de ce même code, Art. R. 612-1 de ce même code; Transport Authority v. Occupying Company (Forced Eviction): The higher administrative court dismissed the appeal filed by the occupying company because it was not represented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law, and this requirement was not waived despite the company's failed attempts to obtain legal aid to regularize the filing.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux droit des transports autorité administrative assistance judiciaire gratuite société commerciale subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admitting an appeal on cassation before the Council of State, which is the main reason for the non-admission of the appeal.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited regarding the simplified procedure allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 de ce même code

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for this type of appeal.

Art. R. 612-1 de ce même code

Cited as the basis allowing the Council of State, sitting as a court of cassation, to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) RATP Travel Retail et la régie autonome des transports parisiens (RATP) ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, à la société à responsabilité limitée (SARL) Denfert Fruits de libérer l'emplacement qu'elle occupe sans droit ni titre dans l'enceinte de la gare Denfert Rochereau et d'évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés dans les lieux, ainsi que de les remettre en état, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, d'ordonner que, faute de libération de l'emplacement, elles pourront procéder à l'expulsion de la société Denfert Fruits, au besoin avec le concours de la force publique.

Par une ordonnance n° 2306595/4-3 du 16 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a, d'une part, enjoint à la société Denfert Fruits de libérer l'emplacement qu'elle occupe sans titre, sous un délai de quinze jours, et d'évacuer dans le même délai tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposées dans ce local, d'autre part, autorisé la RATP à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour procéder d'office à son expulsion, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Denfert Fruits demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 30 novembre 2023, notifiée le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de la société Denfert Fruits.

Par une ordonnance du 2 février 2024, notifiée le 7 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de la société Denfert Fruits ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Il ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2023, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 2 février 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Denfert Fruits n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Denfert Fruits.

Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée RATP Travel Retail et à la régie autonome des transports parisiens.

Fait à Paris, le 14 mars 2024

Le président :

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :