Legislator Jurisprudence & Législation
489668 ECLI:FR:CECHS:2024:489668.20240715 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Barred for Lack of Specialized Representation in Cassation Proceedings

Numéro de cause 489668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a lower court's order that had rejected their appeal against a tribunal's dismissal of their claim for damages against the State related to alleged faults by the tax administration, following a prior rejection of their request for legal aid. The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore would not be admitted for review because, pursuant to the mandatory representation rule for cassation appeals before the highest administrative court, it had not been submitted through an attorney specialized in practice before that court, especially since the notification of the decision under appeal explicitly mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Taxpayer Appeal Barred for Lack of Specialized Representation in Cassation Proceedings: The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore would not be admitted for review because, pursuant to the mandatory representation rule for cassation appeals before the highest administrative court, it had not been submitted through an attorney specialized in practice before that court, especially since the notification of the decision under appeal explicitly mentioned this requirement.

Mots-clés

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procédure en annulation examen en cassation représentation obligatoire par avocat procédure d'assistance judiciaire licenciement administratif dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the general rule regarding the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer in this type of appeal.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order stating the outcome, but it does not cite a legal basis itself; the basis is derived from the provisions discussed and applied in the reasoning leading to this order.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning concerning the power of the President of the Chamber to reject an appeal for lack of a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the rejection of conclusions made in violation of the mandatory representation rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the outcome, but it does not cite a legal basis itself; the basis is derived from the provisions discussed and applied in the reasoning leading to this order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general rule regarding the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning concerning the power of the President of the Chamber to reject an appeal for lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer in this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the rejection of conclusions made in violation of the mandatory representation rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 698 729,34 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par l'administration fiscale. Par une ordonnance n° 2201943 du 8 avril 2022, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA01156 du 13 novembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre l'ordonnance du 8 avril 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2023.

Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 7 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 13 novembre 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai rendue en matière indemnitaire. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et ce alors que la notification de la décision attaquée faisait mention d'une telle obligation, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N° 489658