Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's refusal to order the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, with the appeal being transmitted to the highest administrative court. The court determined that the appeal, which sought to overturn a decision made under summary procedure (L. 521-3), constituted a final appeal requiring representation by a lawyer admitted to practice before that court, as stipulated for review of such decisions; since the appellant failed to regularize the appeal by retaining mandatory counsel despite receiving notice, the appeal was deemed inadmissible and consequently not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Scheduling Dispute: The court determined that the appeal, which sought to overturn a decision made under summary procedure (L. 521-3), constituted a final appeal requiring representation by a lawyer admitted to practice before that court, as stipulated for review of such decisions; since the appellant failed to regularize the appeal by retaining mandatory counsel despite receiving notice, the appeal was deemed inadmissible and consequently not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the decision, supported by the rules concerning mandatory legal representation.
Although not explicitly cited in the dispositive text itself, the grounds for inadmissibility derive from the mandatory representation rule which Article R. 822-5 addresses concerning the president of the chamber's power to refuse admission.
Although not explicitly cited in the dispositive text itself, the procedure followed (request for regularization) is based on this article regarding the handling of curable procedural defects.
This article was requested by the appellant for costs, but the dispositive does not rule on costs, so it is not included based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309509 du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03580 du 23 novembre 2023, enregistrée le 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme C contre cette ordonnance, enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2023.
Par ce pourvoi, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023, Mme C a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Les conclusions du pourvoi de Mme C transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 27 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation