Building Permit Expiration Appeal Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an administrative court's order that rejected its request for an injunction to suspend a municipality's decision declaring the expiration of a 2017 building permit for a twenty-four-unit structure, arguing the lower court erred by failing to find the requisite urgency due to soil stabilization needs and administrative delays. The appellate court ruled that, based on procedural rules allowing for the non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance decisions concerning summary proceedings, none of the appellant's arguments—which contested the rejection of the urgency criterion based on safety, administrative maneuvers, and the lack of commencement of works—were substantial enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. 1er; Building Permit Expiration Appeal Rejected for Lack of Urgency: The appellate court ruled that, based on procedural rules allowing for the non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance decisions concerning summary proceedings, none of the appellant's arguments—which contested the rejection of the urgency criterion based on safety, administrative maneuvers, and the lack of commencement of works—were substantial enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide not to admit the appeal because it was manifestly unfounded against an order issued under Book V (summary procedure).
The main operative order that declares the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Samsud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de Gorbio a constaté la caducité du permis de construire délivré le 23 août 2017 pour la construction d'un immeuble de vingt-quatre logements au lieu-dit " La Sigua ". Par une ordonnance n° 2304982 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 23 novembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Samsud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
La société Samsud a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque, la société Samsud soutient qu'elle est entachée :
- d'omission de réponse à ses moyens tirés de ce que la condition d'urgence est remplie, du fait, d'une part, de l'urgence de stabiliser les sols du terrain par la construction projetée pour des raisons de sécurité et, d'autre part, de celle de mettre fin aux manœuvres dilatoires de la commune de Gorbio ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'urgence à stabiliser les sols du terrain pour des raisons de sécurité et à mettre fin aux manœuvres dilatoires de la commune de Gorbio sont inopérants ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en se fondant sur l'absence de commencement des travaux, sans rechercher ni le préjudice induit pour la société ni si cette circonstance lui était imputable ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en retenant qu'elle n'apportait aucun élément sur la mise en œuvre concrète du projet ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en retenant que la décision contestée ne fait que maintenir une situation ancienne et sans rechercher si cette situation est imputable à l'administration ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie en retenant qu'elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire en 2016 faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Samsud n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsud.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Gorbio.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras