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489615 ECLI:FR:CECHS:2024:489615.20240108 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandatory Counsel Before High Administrative Court

Numéro de cause 489615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul an administrative tribunal's order, issued under an emergency procedure, which mandated the immediate expulsion from public parking land of the appellant and occupants, along with their vehicles, authorizing the use of public force for execution if necessary. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory attorney representing parties before the high court, as required by administrative justice rules for such appeals, and this requirement had been properly noted in the lower court's decision notification.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 de ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandatory Counsel Before High Administrative Court: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory attorney representing parties before the high court, as required by administrative justice rules for such appeals, and this requirement had been properly noted in the lower court's decision notification.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté expulsion obligatoire règlement intérieur infraction administrative notification de la décision présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal framework for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the ground allowing the Chamber President to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.

Art. R. 821-3 de ce même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for the appeal filed.

Art. R. 612-1 de ce même code

Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization because it was not presented by a lawyer.

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, serving as the operative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Nantes métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B ainsi que de tous occupants de son chef et de tous véhicules dont ils seraient propriétaires ou gardiens, du parking relais bois des Anses situé route de Sainte Luce, parcelles cadastrées WI 173 et WI 174 à Nantes (Loire-Atlantique), sans délai, au besoin avec le concours de la force publique.

Par une ordonnance n° 2316010 du 15 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre à la date de son ordonnance sur les parcelles en cause de les libérer sans délai, ainsi que d'évacuer leurs véhicules, remorques et caravanes dès la notification de son ordonnance et, à défaut d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures, a autorisé Nantes métropole à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour procéder d'office à cette expulsion, enfin, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à Nantes métropole.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024

Le président :

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :