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489611 ECLI:FR:CECHS:2024:489611.20240625 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 489611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and setting a destination country, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims, including those related to private and family life grounds and the adequacy of medical treatment in the country of destination. The Council of State, acting by order under its expedited review procedure, determined that none of the applicant's arguments—which challenged the administrative court of appeal's decision for insufficient reasoning, failure to assess the suitability of medical treatment for her pathology, misapplication of the burden of proof regarding substitutable treatment, and improper use of an order for judgment—were seriously founded, leading to the inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal: The Council of State, acting by order under its expedited review procedure, determined that none of the applicant's arguments—which challenged the administrative court of appeal's decision for insufficient reasoning, failure to assess the suitability of medical treatment for her pathology, misapplication of the burden of proof regarding substitutable treatment, and improper use of an order for judgment—were seriously founded, leading to the inadmissibility of the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fardeau de la preuve violation du devoir de motiver départ du pays expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

The final order explicitly refuses to admit the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deeming the appeal manifestly unfounded, leading to its inadmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2202309 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA02183 du 4 octobre 2023, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à a charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B été informé le 29 mai 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :

- insuffisamment motivé son ordonnance et méconnu la portée de ses écritures en motivant sa décision par la seule référence aux motifs du jugement du tribunal administratif de Montreuil en jugeant, d'une part, qu'elle reprenait en appel certains des moyens, et en concluant, d'autre part, qu'il y avait lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en se prononçant sur l'existence d'un traitement sans rechercher si celui-ci était adapté à sa pathologie dès lors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée que sa situation particulière ait été prise en compte au regard de l'efficacité des traitements existants en Tunisie pour stabiliser son diabète ;

- méconnu la charge de la preuve et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que Mme B ne démontrait pas qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement substituable ;

- fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative en statuant par voie d'ordonnance.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat