Legislator Jurisprudence & Législation
489590 ECLI:FR:CESEC:2024:489590.20240102 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Favoritism Claim

Numéro de cause 489590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a lower administrative court's order that had rejected their appeal, which alleged favoritism by a municipal mayor regarding planning authorizations, arguing the case belonged in the administrative jurisdiction. The high administrative court ruled that allegations concerning a criminal offense like favoritism fall outside the competence of the administrative jurisdiction, and therefore, the request must be dismissed pursuant to the provisions allowing dismissal of matters manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Favoritism Claim: The high administrative court ruled that allegations concerning a criminal offense like favoritism fall outside the competence of the administrative jurisdiction, and therefore, the request must be dismissed pursuant to the provisions allowing dismissal of matters manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure disciplinaire demande adressée à l'autorité compétences juridictionnelles abus des pouvoirs conférés par le service entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Conseil d'Etat to rule on conclusions concerning a dispute outside the administrative jurisdiction.

Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Litigation Section to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction by order, which is the basis for the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2307277 du 17 novembre 2023 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son recours pour dénoncer des faits de délit de favoritisme à l'encontre du maire de la commune de Jouques suite au rejet de ses multiples demandes d'autorisations d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-5-1 et R. 122-12.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relavant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entend dénoncer un délit de favoritisme à l'encontre du maire de la commune de Jouques. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. En conséquence, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions des articles R. 351-5-1 et R. 122-12 précités, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 janvier 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA