Legislator Jurisprudence & Législation
489589 ECLI:FR:CESEC:2024:489589.20240201 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Data Protection Refusal

Numéro de cause 489589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a national data protection commission's decision to refuse communication of the retention period for video footage related to an assault they experienced, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their appeal. The court, referencing the administrative justice code provision allowing the relevant president to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and formally acknowledged the appellant's withdrawal of their request.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12; Withdrawal of Appeal Against Data Protection Refusal: The court, referencing the administrative justice code provision allowing the relevant president to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and formally acknowledged the appellant's withdrawal of their request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel protection des données retrait de la requête protection des communications e-justice droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 122-12

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a refusé de lui communiquer la mention indiquant la durée de conservation de la séquence filmée par la RATP lors de l'agression dont il fut victime le 21 janvier 2021.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " .

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 1er février 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA