Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend a municipal decision requiring the removal of a mobile leisure residence and to compel the provision of electricity and water access to the property, following the administrative tribunal's rejection of the initial request. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney qualified to appear before the Council of State, and the appellant failed to regularize the submission after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and therefore not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Legal Representation: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney qualified to appear before the Council of State, and the appellant failed to regularize the submission after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and therefore not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
Cited as the basis in the reasoning for the preliminary admission procedure, which leads to the final non-admission order.
Cited as the basis in the reasoning for the non-admission procedure due to the lack of representation by counsel.
Cited to establish that the appeal required representation by a lawyer at the Conseil d'Etat.
Cited to establish the procedural requirement to invite the appellant to regularize the filing, which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de Saint-Germain-sur-Morin lui a ordonné de retirer sa résidence mobile de loisirs installée sur la parcelle section B n° 373 et d'enjoindre au maire de Saint-Germain-sur-Morin de lui donner accès à l'électricité et à l'eau potable sur cette parcelle. Par une ordonnance n° 2312143 du 20 novembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge la commune de Saint-Germain-sur-Morin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 novembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras