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489475 ECLI:FR:CECHS:2023:489475.20231219 Généré par l'IA

Refusal of French Nationality Certificate Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 489475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing the issuance of a French nationality certificate, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claim via orders. The administrative supreme court dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal seeking the annulment of a decision by an administrative court of appeal president must be introduced by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that was not met in this instance, rendering the appeal inadmissible and non-admissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Refusal of French Nationality Certificate Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative supreme court dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal seeking the annulment of a decision by an administrative court of appeal president must be introduced by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that was not met in this instance, rendering the appeal inadmissible and non-admissible.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union représentation légale preuve de l'apatridie retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the considerations as the basis for the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the final order declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the considerations as the procedural basis for rejecting an appeal by order when the mandatory bar representation is missing.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the final order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the considerations as the procedural basis for rejecting an appeal by order when the mandatory bar representation is missing.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for a lawyer for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2303295 du 28 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT01824 du 3 août 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19/12/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :