Appeal for Annulment of Nationality Certificate Rejection Barred by Procedural Non-Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative rejection of her application for a certificate of French nationality, an appeal that was subsequently rejected by the administrative court of appeal, leading her to file a direct appeal to the Council of State. The Council of State dismissed the appeal by way of an order because the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, which is a mandatory requirement for such appeals, particularly when the notification of the challenged order had explicitly mentioned this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal for Annulment of Nationality Certificate Rejection Barred by Procedural Non-Representation: The Council of State dismissed the appeal by way of an order because the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, which is a mandatory requirement for such appeals, particularly when the notification of the challenged order had explicitly mentioned this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the appeal is not admitted.
This article, mentioned in the reasoning for inadmissibility based on lack of counsel, is implicitly the procedural basis for the decision not to admit the appeal, as cited by the court's reasoning regarding non-compliance with the mandatory representation rule.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2304784 du 4 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT02694 du 16 octobre 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Paris, le 6 février 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :