Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with a parking designation for disabled persons. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant and not represented by a lawyer specializing in high court proceedings, as required by administrative justice rules for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the decision under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant and not represented by a lawyer specializing in high court proceedings, as required by administrative justice rules for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the decision under appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
The inadmissibility decision is based on the procedure described in this article concerning appeals not admitted for lack of lawyer representation.
This article established the mandatory nature of representation by a lawyer, the breach of which justified the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du
6 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un jugement n° 2300480 du
28 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber