Legislator Jurisprudence & Législation
489446 ECLI:FR:CECHS:2024:489446.20240102 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Concession Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 489446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's judgment that upheld the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking concession and requested the issuance of the card itself. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and therefore could not be admitted because the appellant failed to retain the mandatory representation of a lawyer specializing in the highest courts, as required for such an appeal unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision under appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa trois du code de justice administrative, Article R. 612-1 alinéa deux du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Concession Appeal Inadmissibility: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and therefore could not be admitted because the appellant failed to retain the mandatory representation of a lawyer specializing in the highest courts, as required for such an appeal unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision under appeal.

Mots-clés

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obligation de créer des places concession notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union causes d'exclusion jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the preliminary admission procedure which resulted in the non-admission.

Article R. 822-5 alinéa trois du code de justice administrative

Cited as the specific procedural basis allowing the Chamber President to decide on non-admission by order due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory nature of representation by a specialized lawyer, which was not fulfilled.

Article R. 612-1 alinéa deux du code de justice administrative

Cited as the basis allowing rejection without prior regularization when representation by a specialized lawyer is mandatory and was not observed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 1er février 2022 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et, d'autre part, de lui accorder cette carte. Par un jugement n° 2205063 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 janvier 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber