Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring departure from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a three-year ban on return, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant had not regularized this defect even after the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Expulsion Order Challenge: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant had not regularized this defect even after the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to establish the obligation for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order due to lack of representation by counsel.
The main order that declares the appeal inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2110092 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04846 du 12 octobre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 30 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303588, présentée le 16 novembre 2023 a été rejetée par une décision du 30 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 20 février 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
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