Appeal on Mayotte Departure Order Rejected for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a Mayotte administrative judge's order that rejected his request for the suspension of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory and for the reassessment of his file. The court ruled that the appeal was inadmissible and thus could not be admitted because it was a final appeal concerning a decision made under summary proceedings (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) which, under the relevant articles, requires mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, an obligation the appellant failed to meet, as noted in the notification of the challenged order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code, Article R. 821-3; Appeal on Mayotte Departure Order Rejected for Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and thus could not be admitted because it was a final appeal concerning a decision made under summary proceedings (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) which, under the relevant articles, requires mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, an obligation the appellant failed to meet, as noted in the notification of the challenged order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision declaring the appeal inadmissible.
Cited to establish that the decision being appealed was rendered in final instance, making the appeal a cassation appeal subject to mandatory representation.
Cited to establish the procedure for admitting cassation appeals.
Cited to justify the President's authority to reject the appeal by order due to the lack of mandatory representation.
Cited to establish the obligation of representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for cassation appeals.
Cited regarding the judge's power to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2304182 du 29 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. B A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation