Orphan Benefits Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's rejection of their claim for orphan benefits, which was itself preceded by an administrative refusal of those benefits, but the appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was filed on November 15, 2023, long after the two-month statutory deadline for filing a final appeal had expired following the rejection of a prior request for legal aid on September 15, 2021, leading the court to rule by ordinance that the appeal was manifestly time-barred and thus could not be admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-1 du même code; Orphan Benefits Appeal Time-Barred: Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the preliminary admission procedure for the appeal in cassation.
The President ruled by order not to admit the appeal because it was manifestly inadmissible.
Used to establish that the appeal was filed outside the statutory time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A, épouse B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'orphelin. Par une ordonnance n° 1903694 du 8 octobre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme A.
Par une ordonnance n° 21MA00558 du 8 mars 2021, le président de la 8ème chambre la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle n° 2101270 de Mme A, présentée le 25 mars 2021 a été rejetée par une décision du 6 aout 2021. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 455974, enregistrée le 26 aout 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 septembre 2021, notifiée le 15 septembre 2021. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 16 novembre 2021. Le pourvoi de Mme A dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 novembre 2023, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A,, épouse B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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