Legislator Jurisprudence & Législation
489405 ECLI:FR:CECHS:2024:489405.20240527 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Prefect Regarding Protected Species Destruction Authorization

Numéro de cause 489405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Environmental associations sought the annulment of a lower court's order that dismissed their request for an injunction to suspend construction work and compel the prefect to require a tourism development company to seek authorization for the destruction of protected species, arguing the lower court failed to adequately address the risk of harm to a protected plant species and its habitat. The reviewing court, exercising its power under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the appeal, finding that the arguments raised regarding insufficient reasoning, errors of law concerning the assessment of risk to the protected species' habitat, and misqualification of facts were manifestly incapable of justifying the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Environmental Associations v. Prefect Regarding Protected Species Destruction Authorization: The reviewing court, exercising its power under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the appeal, finding that the arguments raised regarding insufficient reasoning, errors of law concerning the assessment of risk to the protected species' habitat, and misqualification of facts were manifestly incapable of justifying the admission of the appeal.

Mots-clés

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risque écologique autorisation en matière de protection de la nature erreur administrative argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted by the President of the Chamber via an order based on this provision, as it was deemed manifestly devoid of merit against an order rendered in first and last resort.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the appellants requested costs under this article, the final order only addresses the inadmissibility of the appeal and does not explicitly rule on the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Mountain Wilderness, l'association La Grave autrement, l'association Société alpine de protection de la nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côtes d'Azur, l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, l'association Ligue de protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Aur et l'association Biodiversité sous nos Pieds ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande présentée afin qu'il soit mis en demeure la société d'aménagement touristique de La Grave (SATG) de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ensemble la décision révélée par le courrier du préfet du 26 septembre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en demeure la société d'aménagement touristique de La Grave de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, dans l'attente de suspendre l'exécution des travaux, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309062 du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14, 28 et 29 novembre 2023 ainsi que le 10 mai 2024, l'association Mountain Wilderness et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la SATG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Mountain Wilderness et autres ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Mountain Wilderness et autres soutiennent que celle-ci est entachée :

-d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré du risque autonome de destruction de l'habitat de l'espèce végétale protégée ;

-d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché ni caractérisé un risque d'atteinte suffisant à l'habitat de l'espèce végétale protégée de l'androsace du Dauphiné, ainsi que d'une erreur de qualification des faits et de dénaturation en ce qu'elle a conclu à l'absence de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, alors même que les risques d'atteintes à l'espèce et à son habitat étaient suffisamment caractérisés.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Mountain Wilderness et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mountain Wilderness, représentante unique pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société d'aménagement touristique de la Grave et à la commune de La Grave.

Fait à Paris, le 27 mai 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain