Legislator Jurisprudence & Législation
489366 ECLI:FR:CECHS:2024:489366.20240116 Généré par l'IA

Retirement Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 489366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul a decision by a retirement and health insurance fund denying early retirement benefits for long service, which the Administrative Tribunal of Strasbourg dismissed based on the administrative jurisdiction's lack of competence. The appellate court ruled that disputes concerning the application of social security legislation, even when decided by an administrative body regarding benefits managed under private law rules, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code. Since the applicant's appeal did not challenge the administrative jurisdiction's incompetence or the regularity of the initial order but only raised arguments that were therefore inoperative, the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Retirement Benefits Jurisdiction Dispute: The appellate court ruled that disputes concerning the application of social security legislation, even when decided by an administrative body regarding benefits managed under private law rules, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code. Since the applicant's appeal did not challenge the administrative jurisdiction's incompetence or the regularity of the initial order but only raised arguments that were therefore inoperative, the appeal was dismissed.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale mise à la retraite prestation d'assurance sociale recours contre des décisions administratives saisie de rentes incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

The court implicitly uses the framework established by this article concerning jurisdiction when the matter is outside the administrative jurisdiction, which leads to the rejection of the request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

The rejection of the request by ordinance is consistent with the power granted to chamber presidents under this article (specifically item 2, rejecting requests outside administrative jurisdiction, although the final order itself cites nothing else).

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over the social security dispute, thereby confirming the administrative court's lack of competence which justifies the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé au titre des carrières longues. Par une ordonnance n° 2305886 du 16 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. L'article L. 142-1 de ce code prévoit que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, d'un régime de sécurité sociale.

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé au titre des carrières longues. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 janvier 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber