Legislator Jurisprudence & Législation
489343 ECLI:FR:CECHS:2023:489343.20231215 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State

Numéro de cause 489343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which rejected his appeal against the Director General's declaration of inadmissibility concerning his request for refugee status or subsidiary protection; however, the State Council dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and the decision being challenged had specifically noted this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat protection juridique décision préjudicielle statut juridique obligation étatique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible, which is the operative disposition.
Article L. 822-1
Cited to establish the preliminary admission procedure for the appeal to the Conseil d'Etat.
Article R. 822-5
Cited in the reasoning regarding the consequences of failing to retain a lawyer, which justifies the decision in Article 1.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1
Cited regarding the possibility of rejecting conclusions presented in breach of the obligation of representation by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible, which is the operative disposition.

Article L. 822-1

Cited to establish the preliminary admission procedure for the appeal to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5

Cited in the reasoning regarding the consequences of failing to retain a lawyer, which justifies the decision in Article 1.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1

Cited regarding the possibility of rejecting conclusions presented in breach of the obligation of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 janvier 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA. Par une décision n° 23012671 du 27 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :