Appeal Jurisdiction for Disability Benefit Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the departmental commission for disability rights and autonomy that denied him the adult disability allowance and its resource supplement, leading a lower administrative court to dismiss the claim as falling outside administrative jurisdiction. The high administrative court upheld this finding, reasoning that under the relevant social action code, appeals against commission decisions concerning the allocation of disability benefits must be brought before specially designated judicial courts, not administrative tribunals, rendering the arguments raised against the administrative dismissal order inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de l'action sociale et des familles; Appeal Jurisdiction for Disability Benefit Decisions: The high administrative court upheld this finding, reasoning that under the relevant social action code, appeals against commission decisions concerning the allocation of disability benefits must be brought before specially designated judicial courts, not administrative tribunals, rendering the arguments raised against the administrative dismissal order inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the appeal, which is the core dispositive action.
This provision is the implicit legal basis for the President's initial action (rejection as outside the administrative jurisdiction) that the Council of State upholds by rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par une ordonnance n° 2307743 du 2 août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. En vertu du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Montreuil, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber