Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation Before Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit decision by a departmental authority confirming the recovery of over €9,443 in overpaid social welfare benefits and to cancel the related recovery decisions, as well as the denial of a waiver request for these overpayments. The court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible for failure to be represented by a lawyer before the highest administrative court, as required by law for this type of recourse when the obligation was duly noted in the decision being challenged, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa troisième de ce même code; Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation Before Highest Administrative Court: The court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible for failure to be represented by a lawyer before the highest administrative court, as required by law for this type of recourse when the obligation was duly noted in the decision being challenged, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order which refuses to admit the appeal.
This provision was cited by the President of the Administrative Court of Appeal to transmit the appeal to the Council of State.
This article sets out the principle that an appeal for annulment before the Council of State is subject to a preliminary admission procedure.
This article allows the President of the Chamber to decide not to admit an appeal by order if it is inadmissible due to the absence of a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for an appeal for annulment.
This article specifies that the Council of State may reject an appeal without prior regularization if it was not presented by a lawyer, provided the obligation to be represented was mentioned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, premièrement, d'annuler la décision implicite du 27 avril 2023 par département des Yvelines a, sur son recours administratif, confirmé la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a décidé la récupération d'une somme de 9 443,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2020 à juin 2022, deuxièmement, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et, troisièmement, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de prime d'activité et, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions par lesquels le département des Yvelines et la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui ont refusé la remise gracieuse de ces indus. Par une ordonnance n° 2303474 du 27 octobre 2023, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23VE02413 du 7 novembre 2023, enregistrée le 9 novembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 22 novembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber