Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a lower administrative court's judgment that upheld the department's refusal to grant a waiver for a substantial overpayment of social welfare benefits spanning two years. The administrative court president subsequently transmitted the appeal to the highest administrative court, but the appeal was not presented by an attorney as required by law for this type of recourse. Because the appellant failed to regularize the procedural defect within the prescribed time limit after being formally requested to do so, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Counsel: The administrative court president subsequently transmitted the appeal to the highest administrative court, but the appeal was not presented by an attorney as required by law for this type of recourse. Because the appellant failed to regularize the procedural defect within the prescribed time limit after being formally requested to do so, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order based on the finding that the appeal was not regularized, leading to its non-admission.
This procedural article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of counsel representation.
This article establishes the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was not met by the appellant.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C, épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 6 176,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. Par un jugement n° 2300675 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23VE02423 du 7 novembre 2023, enregistrée le 9 novembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif
d'Orléans ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 10 novembre 2023, notifié le 15 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 novembre 2023, notifié le 15 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse A.
Fait à Paris, le 26 décembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber