Nationality Revocation Appeal Withdrawal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decree that revoked their previously granted French nationality, stating an intention to file a supplementary brief upon registration of the initial summary request on November 8, 2023. The Council of State issued an order dismissing the case, ruling that because the announced supplementary memorandum was not submitted within the three-month time limit stipulated by administrative justice code provisions, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, and thus the court recorded this withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, Article R. 611-22; Nationality Revocation Appeal Withdrawal Dismissal: The Council of State issued an order dismissing the case, ruling that because the announced supplementary memorandum was not submitted within the three-month time limit stipulated by administrative justice code provisions, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, and thus the court recorded this withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal by order.
This article establishes that failure to file the promised supplementary memorandum results in the applicant being deemed to have withdrawn their request, justifying the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 août 2023 rapportant le décret du 19 janvier 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :