Minister of the Interior v. Appellant (Reinstatement and Harassment Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative judge's order rejecting a request for an injunction compelling the Minister of the Interior to reinstate him as the head of an administrative detention center, consistent with prior appellate and final court rulings, and to cease alleged moral harassment. The Council of State determined that the appeal was rendered moot because the court had subsequently ruled on the merits of the underlying challenge via a separate decision in which it ordered the Minister of the Interior to reinstate the appellant within three months, leading to the issuance of an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Appellant (Reinstatement and Harassment Appeal): The Council of State determined that the appeal was rendered moot because the court had subsequently ruled on the merits of the underlying challenge via a separate decision in which it ordered the Minister of the Interior to reinstate the appellant within three months, leading to the issuance of an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the appeal.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule when the appeal becomes moot before admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans son statut et ses fonctions de chef de centre de rétention administrative d'Oissel ou dans un emploi strictement comparable conformément aux arrêts rendus les 25 mai 2022 et 4 juillet 2023 par la cour administrative d'appel de Douai, et de faire cesser immédiatement toutes les mesures de harcèlement moral dont il fait l'objet. Par une ordonnance n° 2304150 du 23 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par une décision n° 465836 du 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé sur les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'arrêt n° 21DA00878 du 25 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Douai, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réintégrer M. A dans l'emploi de chef de centre de rétention administrative d'Oissel dans un délai de trois mois. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés tribunal administratif a refusé d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions de chef de centre de rétention administrative d'Oissel ou dans un emploi strictement comparable sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras