Request for Recusal and Referral of Disciplinary Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the recusal of two specific members of the national disciplinary chamber of the dental surgeons' order and the referral of their appeal pending before that chamber to a different judicial panel due to legitimate suspicion. The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to exercise the right to challenge the members before the disciplinary chamber itself, as permitted by law, and because the procedure for requesting a referral due to suspicion of partiality cannot be used to demand that a case be reassigned from one panel to another within the same judicial body. Consequently, the request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 4126-24 du code de la santé publique; Request for Recusal and Referral of Disciplinary Appeal Dismissed: The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to exercise the right to challenge the members before the disciplinary chamber itself, as permitted by law, and because the procedure for requesting a referral due to suspicion of partiality cannot be used to demand that a case be reassigned from one panel to another within the same judicial body. Consequently, the request was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the contentious section to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the appellant's request in Article 1.
This article was cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the request for recusation due to the failure to exercise that faculty before the competent disciplinary body.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la récusation de MM. Olivier Challan Belval et Jean-Marc Richard ;
2°) de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête présentée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes à une formation de jugement non composée de MM. Olivier Challan Belval et Jean-Marc Richard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4126-24 du code de la santé publique : " Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ". Il en résulte que le praticien mis en cause devant les juridictions disciplinaires de l'ordre peut exercer le droit de récusation. Faute pour le requérant d'avoir exercé cette faculté devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et en l'absence de toute circonstance qui l'en aurait empêché, il n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que MM. Olivier Challan Belval et Jean-Marc Richard soient récusés.
3. D'autre part, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, notamment s'il estime que la juridiction compétente peut être suspectée de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction. Dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander, pour cause de suspicion légitime, que son appel soit attribué à une autre formation de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini