Appeal Dismissed: Failure to Secure Ruling on Internship Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the territorial authority to rule on their administrative assistant internship status, which had remained unaddressed after the probationary period, and to issue a prorogation order, but the administrative tribunal summarily rejected the request. The reviewing court determined that the appellant's argument—that the prior ruling erred in law by deeming the request for a formal decision useless because non-titularization maintained their intern status and associated pay—was manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal for lack of serious grounds under the relevant provisions concerning appeals against decisions made in first and last resort under emergency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed: Failure to Secure Ruling on Internship Status: The reviewing court determined that the appellant's argument—that the prior ruling erred in law by deeming the request for a formal decision useless because non-titularization maintained their intern status and associated pay—was manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal for lack of serious grounds under the relevant provisions concerning appeals against decisions made in first and last resort under emergency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially denies admission to the appeal.
The appeal was deemed inadmissible because it was manifestly unfounded, as per this article concerning decisions on the admission of appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au département des Bouches-du-Rhône, en l'absence de décision prise à l'issue de l'accomplissement de sa période de stage en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire, d'une part de prendre une décision sur sa situation professionnelle dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de prendre un arrêté de prorogation de stage dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 2308416 du 23 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 29 janvier 2024, notifié le 30 janvier 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a entachée d'une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que sa demande tendant à ce que l'administration se prononce par une décision expresse sur sa situation administrative ne présenterait pas de caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au motif qu'en l'absence de titularisation à l'issue de son stage, il aurait conservé sa qualité de stagiaire et le traitement y afférent, alors que ces circonstances ne sont pas de nature à priver d'utilité sa demande.
3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de M. B n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 15 février 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :