Company Withdraws Appeal After Failing to Submit Supplementary Memorandum in Port Authority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to suspend the termination of its temporary public domain occupation agreement by a port authority, after the administrative court of first instance rejected its request for interim relief. The administrative supreme court records the company's withdrawal of its appeal because it failed to submit the promised supplementary memorandum within the fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions by a judge of interim relief concerning the fifth book of the administrative justice code, as per relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article R. 611-23 de ce même code; Company Withdraws Appeal After Failing to Submit Supplementary Memorandum in Port Authority Dispute: The administrative supreme court records the company's withdrawal of its appeal because it failed to submit the promised supplementary memorandum within the fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions by a judge of interim relief concerning the fifth book of the administrative justice code, as per relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This article is cited as the procedural basis for the President of the Chamber to formally note the withdrawal by order.
This article defines the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to submit a supplementary brief.
This article sets the specific 15-day deadline applicable to appeals against decisions made by the summary judge (juge des référés) in this context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lakou Digital a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du directoire du Grand port autonome maritime de la Martinique a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public en date du 30 mars 2021, et la décision du 20 septembre 2023 par laquelle ce même président a confirmé les motifs de la résiliation. Par une ordonnance n°s 2300574, 2300577 du 17 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lakou Digital demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du Grand port autonome maritime de la Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
3. La société Lakou Digital, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors la société Lakou Digital doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Lakou Digital.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Lakou Digital.
Copie en sera adressée au Grand port autonome maritime de la Martinique.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Signé : Le président : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :