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489272 ECLI:FR:CECHS:2023:489272.20231123 Généré par l'IA

Adult Disability Allowance Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 489272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the family allowance fund to recover overpaid adult disability allowance, which the Administrative Tribunal of Rouen rejected on the grounds of jurisdictional incompetence. The higher court determined that disputes regarding the recovery of social security benefits, such as the adult disability allowance, fall under the purview of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, as mandated by the Social Security Code. Since the initial claim concerned a matter outside administrative competence, the appeal challenging the lower court's jurisdictional ruling, which only raised arguments irrelevant to the jurisdictional question, was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 351-5-1 du code de l'organisation judiciaire, Article R. 122-12 du même code, Article L. 142-1; Adult Disability Allowance Recovery Jurisdiction Dispute: The higher court determined that disputes regarding the recovery of social security benefits, such as the adult disability allowance, fall under the purview of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, as mandated by the Social Security Code. Since the initial claim concerned a matter outside administrative competence, the appeal challenging the lower court's jurisdictional ruling, which only raised arguments irrelevant to the jurisdictional question, was dismissed.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale prestations d'assurance-invalidité allocation familiale compétences juridictionnelles créance contestée sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 351-5-1 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the Council of State's jurisdiction when an administrative jurisdiction is incompetent, which informs the procedure applied here.

Article R. 122-12 du même code

Cited as the procedural basis under which the designated magistrate rejected the request as clearly outside the administrative jurisdiction.

Article L. 142-1

Cited as part of the determination that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation, leading to the rejection of the appeal.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the determination that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 29 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime décidé la récupération d'une somme de 1 369,20 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2302935 du 16 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 821-5-1 du même code : " Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération d'une somme de 1 369,20 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber