Solidarity Allowance Overpayment Fine Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order that rejected their request to annul an administrative fine issued for the recovery of overpayments of a specific solidarity allowance and sought the debt's erasure. The highest administrative court dismissed the appeal on the grounds that the grounds raised—alleged procedural irregularities concerning the prior regularization request, failure to specify the legal provisions applied, and a manifest error of assessment in rejecting an argument related to the lack of salary—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure for administrative cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Solidarity Allowance Overpayment Fine Appeal Dismissal: The highest administrative court dismissed the appeal on the grounds that the grounds raised—alleged procedural irregularities concerning the prior regularization request, failure to specify the legal provisions applied, and a manifest error of assessment in rejecting an argument related to the lack of salary—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure for administrative cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, constituting the main ground for the decision.
The decision not to admit the appeal is explicitly based on the power granted by this article for appeals against decisions made under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 mai 2023 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'une somme de 4 774,36 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique et a demandé l'effacement de sa dette. Par une ordonnance n° 2301104 du 21 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par Me Carbonnier, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ou, subsidiairement, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 7 mars 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de 1'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. B soutient que :
- la présidente du tribunal a entaché son ordonnance d'irrégularité au regard des articles R. 222-1 et R. 772-5 du code de justice administrative, faute d'avoir préalablement procédé à une demande de régularisation conformément aux exigences de l'article R. 772-6 de ce code ;
- elle a commis une erreur de droit, faute de préciser les dispositions dont l'ordonnance fait application ;
- elle l'a entachée d'erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'il ne recevait aucun salaire.
4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Paris, le 8 avril 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber- 3 -