Administrative Review Commission Debt Remission Judicial Review Dismissal Due to Improper Appeal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a rejection by an administrative review commission concerning a request for a debt remission, which was subsequently dismissed by the administrative court. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and the lower court's decision notification had explicitly mentioned this representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce même code; Administrative Review Commission Debt Remission Judicial Review Dismissal Due to Improper Appeal Representation: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and the lower court's decision notification had explicitly mentioned this representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order based on inadmissibility.
Cited as the general basis for the prior admission procedure before the Council of State, which governs the decision not to admit the appeal.
Cited as the specific rule allowing the President of the Chamber to rule by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which was violated.
Cited as the rule allowing the Council of State to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation was not respected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Creuse lui a refusé la remise gracieuse de sa dette. Par une ordonnance n° 2300434 du 26 juillet 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber