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489234 ECLI:FR:CECHS:2024:489234.20240320 Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Fine and Overpayment Claims Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 489234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from an administrative tribunal that had rejected her claims seeking the annulment of an administrative fine and the discharge or remission of prior claims for overpaid social benefits, but the administrative appeal was deemed inadmissible because it was not filed through an attorney mandated to practice before the high court, as required by law for this type of case, and the litigant failed to regularize the filing after her request for legal aid was definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Against Administrative Fine and Overpayment Claims Dismissed for Procedural Deficiency: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite production de créance réclamation administrative amende fiscale examen des griefs formels administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal (pourvoi en cassation).

Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code

Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for the type of appeal filed.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory.

Article 1er

The core dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice :

- sous le n° 2101101, d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 700 euros, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 089,45 euros correspondant un indu de revenu de solidarité active ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;

- sous le n° 2203434, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2022 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 705,73 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement nos 2101101, 2203434 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses demandes.

Par une décision du 12 décembre 2023, notifiée le 4 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 9 février 2024, notifiée le 13 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

12 décembre 2023, notifiée le 4 janvier 2024, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 9 février 2024, notifiée le 13 février suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber