Refusal to Admit Appeal Regarding Secondment Termination and Health Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected their request to suspend the early termination of their secondment to a corps of engineers and to be reinstated, arguing the lower court failed to address a serious impact on their moral health, erred in assessing the urgency concerning their health status, and misrepresented facts regarding the serious and immediate impact on their economic and family situation. The reviewing court determined that none of the presented grounds of appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal, consequently issuing an order refusing to admit the appeal pursuant to the procedural rules governing appeals lodged against first and last instance orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Regarding Secondment Termination and Health Concerns: The reviewing court determined that none of the presented grounds of appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal, consequently issuing an order refusing to admit the appeal pursuant to the procedural rules governing appeals lodged against first and last instance orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the provision allowing the chamber president to decide by order not to admit appeals manifestly lacking foundation directed against orders made under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) a décidé de mettre fin de manière anticipée à son détachement dans le corps des IPEF à compter du 21 octobre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le réintégrer dans ses fonctions au sein du corps des IPEF. Par une ordonnance n° 2305344 du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à la santé morale des agents du bureau qu'il dirigeait ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle ne porte pas une appréciation concrète et globale de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse au regard de son état de santé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et familiale.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras