Legislator Jurisprudence & Législation
489220 ECLI:FR:CECHS:2024:489220.20240617 Généré par l'IA

Waste Management Construction Injunction Appeal Dismissed for Insufficiency

Numéro de cause 489220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an administrative judge's order which had rejected its request for an emergency injunction compelling the prefect to order a waste management union to halt construction work on a sorting center until it applied for an exemption regarding the destruction of protected species, arguing the prefect's implicit refusal to act was unlawful. The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the grounds cited by the association—alleging errors of law and misinterpretation of evidence concerning the serious doubt about the legality of the contested decision based on environmental protection provisions—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Waste Management Construction Injunction Appeal Dismissed for Insufficiency: The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the grounds cited by the association—alleging errors of law and misinterpretation of evidence concerning the serious doubt about the legality of the contested decision based on environmental protection provisions—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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déchet de chantier gestion de l'environnement insuffisance de preuves erreur administrative protection de l'environnement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Used to decide that the appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit against an order made under Book V.

Article 1er

The main order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Natur'Hainaut a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de mettre en demeure le syndicat inter-professionnel de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) de déposer sans délai une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées préalablement au démarrage des travaux de construction et de mise en service de son centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective sur le territoire de la commune de Douchy-les-Mines (Nord), d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de mettre en demeure le SIAVED de déposer sans délai une telle demande et de prendre toutes les mesures conservatoires destinées à éviter les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats, comprenant l'arrêt immédiat de tous travaux réalisés sur le site d'implantation du projet et, enfin et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de l'environnement, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2308212 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 15 novembre 2023 ainsi que les 21 février et 26 avril 2024, l'association Natur'Hainaut demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État et du SIAVED la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Natur'Hainaut a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, l'association Natur'Hainaut soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Natur'Hainaut n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Natur'Hainaut.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat inter-professionnel de valorisation et d'élimination des déchets.

Fait à Paris, le 17 juin 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain