Appeal on Residence Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and urgent measures to compel the administrative authority to issue a residence permit as the mother of a French child, following the implied rejection of her initial application by the prefect. The administrative court summarily rejected the request for emergency relief, prompting an appeal to the highest administrative court. The court determined that since the appeal was filed, the prefect had issued the requested residence permit to the appellant, rendering the conclusions of the appeal concerning the suspension of the previous refusal and the injunction to issue the permit moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main appeal while ordering the State to pay the appellant's counsel a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 122-12, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal on Residence Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court summarily rejected the request for emergency relief, prompting an appeal to the highest administrative court. The court determined that since the appeal was filed, the prefect had issued the requested residence permit to the appellant, rendering the conclusions of the appeal concerning the suspension of the previous refusal and the injunction to issue the permit moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main appeal while ordering the State to pay the appellant's counsel a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering that there is no need to rule on the appeal conclusions.
Cited in the operative part for ordering payment of legal fees to the appellant's lawyer.
Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering payment of legal fees to the appellant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire, une carte de séjour en qualité de mère d'enfant français, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2307866 du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 et 20 novembre 2023 et 14 et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 février et 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient que le pourvoi est privé d'objet à la suite de la décision du 7 février 2024 de la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, par un courrier du 7 février 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi de Mme A, la préfète du Rhône a informé celle-ci de sa décision de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la préfète refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : L'Etat versera au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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