Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which rejected their request for interim relief to annul a departmental council decision that reduced their social welfare benefit for one month, arguing the reduction was unlawful. The High Administrative Court dismissed the appeal summarily because it was filed directly by the appellant and not through a mandated attorney specializing in representation before the High Administrative Court, a requirement explicitly noted in the notification of the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The High Administrative Court dismissed the appeal summarily because it was filed directly by the appellant and not through a mandated attorney specializing in representation before the High Administrative Court, a requirement explicitly noted in the notification of the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Cited as the general procedural basis for the preliminary admission procedure before the Conseil d'Etat.
Cited regarding the specific power of the Chamber President to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the general obligation to be represented by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the procedural basis allowing the court to reject an appeal immediately if representation by a lawyer is mandatory and absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire de soixante-quinze euros le montant du revenu de solidarité active qu'il percevait, pour une durée d'un mois. Par une ordonnance n° 2301909 du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber