National Library v. Companies regarding Public Contract Award Annulment and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a public contract award procedure initiated by the National Library for work on its site, which the administrative tribunal granted at the offer analysis stage, leading the National Library to file an appeal. However, the National Library subsequently submitted an unqualified declaration of withdrawal from its appeal, which the Council of State acknowledged via an order, pursuant to procedural rules allowing the chamber president or a designated State Councilor to rule on such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; National Library v. Companies regarding Public Contract Award Annulment and Withdrawal of Appeal: However, the National Library subsequently submitted an unqualified declaration of withdrawal from its appeal, which the Council of State acknowledged via an order, pursuant to procedural rules allowing the chamber president or a designated State Councilor to rule on such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to grant acknowledgment of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre lancé par la Bibliothèque nationale de France pour les travaux de mise en sécurité du jardin central et des passerelles intérieures du site François Mitterrand, au stade de l'analyse des offres.
Par une ordonnance n° 2322990 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé, au stade de l'analyse des offres, cette procédure.
Par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Bibliothèque nationale de France demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la Bibliothèque nationale de France déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de la Bibliothèque nationale de France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Bibliothèque nationale de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Bibliothèque nationale de France.
Copie en sera adressée aux sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture.
Fait à Paris, le 21 novembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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