Appeal Refused for Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order requiring their departure from the territory, which had been initially annulled by the administrative tribunal but subsequently reinstated by the administrative court of appeal. The Council of State, in an order, refused to admit the appeal because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless otherwise exempted, and this defect was not subsequently remedied despite the notification explicitly mentioning the requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Refused for Lack of Mandatory Representation: The Council of State, in an order, refused to admit the appeal because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless otherwise exempted, and this defect was not subsequently remedied despite the notification explicitly mentioning the requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order based on the finding of inadmissibility (implicit procedural ground).
Cited in the reasoning to establish the general principle regarding the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning to establish the requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning to justify the President's power to reject an appeal by order if it lacks mandatory representation.
Cited in the reasoning regarding the penalty for non-compliance with the mandatory representation obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant 36 mois. Par un jugement n°s 2300306, 2300332 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 23NC00531 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande de première instance de M. B.
Par un pourvoi enregistré le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat