Legislator Jurisprudence & Législation
489193 ECLI:FR:CECHS:2023:489193.20231116 Généré par l'IA

Appeal on Housing Aid Overpayment Barred by Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 489193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order that rejected their request to annul a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of personalized housing aid. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the original order, leading to the appeal's non-admission under procedural rules concerning the mandatory representation for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5, article R. 612-1; Appeal on Housing Aid Overpayment Barred by Mandatory Legal Representation: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the original order, leading to the appeal's non-admission under procedural rules concerning the mandatory representation for cassation appeals.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat expulsion d'un logement décisions incidentes notification de la décision allocation familiale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2302788 du 20 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.
article R. 822-5
Although cited in the reasoning, the rejection of the appeal for lack of representation by a lawyer is based on the procedural context explained by this article regarding inadmissibility by order.
article R. 612-1
Although cited in the reasoning, the rejection of the appeal for lack of representation by a lawyer is based on the procedural context explained by this article regarding inadmissibility by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.

article R. 822-5

Although cited in the reasoning, the rejection of the appeal for lack of representation by a lawyer is based on the procedural context explained by this article regarding inadmissibility by order.

article R. 612-1

Although cited in the reasoning, the rejection of the appeal for lack of representation by a lawyer is based on the procedural context explained by this article regarding inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 459,10 euros. Par une ordonnance n° 2302788 du 20 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras