Quarry Operator Appeal on Suspension Order Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA quarry operator sought the annulment of a lower court's order that suspended the execution of an administrative prefectural decree authorizing the quarry's operation, along with the rejection of associated administrative appeals. The court determined that the underlying issue regarding the suspension order had become moot because the same lower administrative court had subsequently issued a judgment on April 30, 2024, which ruled on the merits of the initial request to annul the quarry authorization, thereby rendering the appeal concerning the interim suspension order unnecessary for decision. Consequently, the court concluded there was no longer a need to rule on the appeal challenging the suspension order, and dismissed the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Quarry Operator Appeal on Suspension Order Dismissed as Moot: The court determined that the underlying issue regarding the suspension order had become moot because the same lower administrative court had subsequently issued a judgment on April 30, 2024, which ruled on the merits of the initial request to annul the quarry authorization, thereby rendering the appeal concerning the interim suspension order unnecessary for decision. Consequently, the court concluded there was no longer a need to rule on the appeal challenging the suspension order, and dismissed the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the appeal conclusions because they had become moot.
This article allows the President of the Chamber to rule by order when there are no longer any issues to be judged other than the costs provided for in Article L. 761-1.
The court rejected the request for costs presented by the appellant under this article.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
L'association Préservons l'environnement du Col des Hayes, Mme A F, M. C K, Mme L H, M. D H, M. E H et M. G B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 de la préfète des Vosges relatif à l'exploitation d'une carrière située sur la commune de Saulxures-sur- Moselotte (Vosges) au lieu-dit " Lansau " par la société Graniterie Petitjean ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours hiérarchiques. Par une ordonnance n° 2302751 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté et des décisions implicites de rejet de leurs recours hiérarchiques.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 octobre, 15 novembre 2023 et 12 mars 2024, la société Graniterie Petitjean demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "..
2. Par un jugement n° 2301413 du 30 avril 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur les conclusions de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a autorisé l'extension de la carrière exploitée par la société Graniterie Petitjean et des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire ont implicitement rejeté leurs recours hiérarchiques contre cet arrêté. Ainsi, les conclusions du pourvoi formé par la société Graniterie Petitjean contre l'ordonnance du 13 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté et des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire ont implicitement rejeté les recours hiérarchiques de l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes et autres, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Graniterie Petitjean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Graniterie Petitjean tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Graniterie Petitjean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Graniterie Petitjean.
Copie en sera adressée à l'association Préservons l'environnement du Col des Hayes, première défendeure dénommée, pour l'ensemble des défendeurs et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
Signé : Mme J I
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain