Legislator Jurisprudence & Législation
489173 ECLI:FR:CECHS:2024:489173.20240326 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: Manifestly Unfounded Appeal

Numéro de cause 489173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, a request previously rejected by the Administrative Tribunal of Grenoble and the Administrative Court of Appeal of Lyon. The Council of State dismissed the appeal without examination on the merits, ruling by order that the appeal was manifestly unfounded under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, as none of the appellant's grounds—which alleged misinterpretation of evidence regarding the medical board's opinion, errors of law concerning the burden of proof for treatment availability in the home country, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: Manifestly Unfounded Appeal: The Council of State dismissed the appeal without examination on the merits, ruling by order that the appeal was manifestly unfounded under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, as none of the appellant's grounds—which alleged misinterpretation of evidence regarding the medical board's opinion, errors of law concerning the burden of proof for treatment availability in the home country, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant admission.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour moyens de preuve médicaux inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on the ruling in Article 1.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly ill-founded, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203035 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY03347 du 10 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C a été informé le 28 février 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

-dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen selon lequel le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

-commis une erreur de droit en faisant reposer la charge de la preuve sur le requérant quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

-dénaturé les pièces du dossier en considérant que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

-entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'exposer les motifs l'ayant conduit à considérer ces certificats comme étant insuffisants à remettre en cause l'avis du collège de médecins ;

-commis une erreur de droit sur la charge de la preuve en ce qui concerne son affiliation à la sécurité sociale algérienne.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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